Le Notariat à Maurice

Histoire

Qui sommes-nous?

Historique du Notariat : Le premier notaire de l’Ile fut Maître Dussart de la Salle qui était notaire à Paris. Il arriva à l’Isle de France le 8 avril 1730 à bord du “Mars” et fut nommé le 4 mai 1730. Avant ce dernier, des greffiers remplissaient le rôle du notaire dans l’Ile. Ils étaient alors trois, dont le premier fut le Gouverneur de l’Ile, Didier de St Martin, en 1724. Les notaires étaient alors régis par la loi de “Ventôse”. Le Code Civil fut promulgué à l’Isle de France en octobre 1805 par arrêté du 25 Vendémiaire An XIV.

En 1942

, une première grande réforme du notariat mauricien eut lieu: la loi de “Ventôse” est remplacée par le “Notaries’ Ordinance”. Le clausus numerus (le nombre de notaires autorisés à exercer) est le suivant : En 1942 1. au quartier du Port Louis : pas moins de 12 mais pas plus de 15 ; 2. aux quartiers des Pamplemousses, Rivière du Rempart et Flacq : 1 ; 3. aux quartiers du Grand Port et de la Savanne : 1 ; 4. aux quartiers des Plaines Wilhems, Rivière Noire et Moka : 1 Donc au maximum 18 notaires. En 1957 (Ordonnance 20 de 1957): pas plus de 18 et pas moins de 20 et tous les nouveaux notaires devaient être au quartier de Port- Louis. En 1969 (Acte No 57 de 1969): pas plus de 30. En 1989 (Acte No 47 de 1989): pas plus de 35. En 1994 (Acte No 31 de 1994): pas plus de 60. En 2008 (Acte No 7 de 2008): pas plus de 100).

En 1987

Maître Rajalutchemee Chidambaram fut la première femme nommée notaire à l’Ile Maurice. On compte aujourd’hui dans la profession, vingt femmes. En 2008, le notariat mauricien a fait voter une nouvelle loi notariale (l’Acte No 7 de 2008), inspirée de la loi française qui répond également aux critères de l’Union Internationale du Notariat (UINL). C’est la dernière grande réforme entreprise aux termes de laquelle, les notaires s’imposent un contrôle interne continu, tant en terme de la tenue de leur étude que de la qualité de leurs actes et de la tenue de leur comptabilité.

FAQ

Le Notaire

Le notaire est cet être hybride, qui cumule à la fois des pouvoirs délégués par la puissance étatique et la flexibilité liée à la fonction libérale; il est à la fois un officier public nommé par l'Etat et un professionnel libéral.

L’histoire du Notariat

L’histoire du notariat se perd presque dans la nuit des temps, remontant à quelques 1000 ans quelque part en Europe. Même si sa paternité est encore aujourd’hui discutée, certains l’attribuent à l’Italie, d’autres à la France, à l’époque de Louis IX ; celui-ci, revenant des croisades et épuisé par les moult batailles qu’il livra aux sarrasins, eut la riche idée de déléguer sa fonction de juge à une soixantaine de personnes pour trancher certains litiges. Il est difficile de démêler l’histoire de la légende, mais quoiqu’il en soit, la chose à retenir c’est que le notariat découle d’une dilatation du pouvoir étatique marié à l’essor du capitalisme qui allait bientôt advenir…

Le rôle des notaires

Les notaires exercent leurs fonctions, soit : a. Par la volonté libre des parties, lorsque celles-ci veulent donner le caractère d'authenticité à des actes que la loi leur permet de faire sous seing privé. b. En vertu des dispositions impératives de la loi, lorsqu'il s'agit de recevoir un acte qui doit nécessairement, à peine de nullité, être revêtu de la forme authentique. Le notaire a une double essence: publique et libérale. Le notaire est un officier public, intervenant dans l’ensemble des domaines du droit: famille, immobilier, patrimoine, entreprise, collectivité locale… Agissant pour le compte de l’Etat, il confère aux actes qu’il rédige un gage de sérieux et d’authenticité. Cela signifie qu’il possède de véritables prérogatives de puissance publique, qu’il reçoit de l’Etat. Bien qu’investi de l’autorité publique, le notaire exerce ses fonctions dans un cadre libéral, assurant ainsi une forme moderne de service public sans coût pour l’Etat, puisqu’il assume la responsabilité économique de son étude. C’est un professionnel libéral, rémunéré par ses clients (et non par les contribuables).

L’acte authentique

Le mode privilégié de l’intervention du notaire est l’acte authentique, qui présente plusieurs particularités qui le distinguent et fondent sa supériorité sur toute autre forme d’acte juridique. L’acte authentique doit assurer l’équilibre contractuel et faire respecter l’ordre public ainsi que l’application de la oi. Son contenu est garanti par le notaire qui assume l’entière responsabilité de sa rédaction, après s’être assuré que ceux qui le signent sont bien informés des conséquences de leurs engagements. On dit que l’acte authentique a une force probante supérieure aux autres types d’actes, ce qui donne un caractère incontestable à son contenu. Il a également date certaine, ce qui signifie que ses effets s’appliquent à compter de la date de l’acte. Il a enfin force exécutoire, ce qui permet d’en faire appliquer les dispositions sans recourir préalablement à une procédure judiciaire. Pour toutes ces raisons, il occupe la première place dans la hiérarchie des preuves. Il présente des qualités qui fondent sa supériorité sur toute autre forme d’acte juridique : - Engagement professionnel du notaire - Date certaine - Force probante supérieure - Force exécutoire, comme un jugement. L’authenticité repose d'abord sur le conseil et l’explication du notaire. Celui-ci met en forme les volontés des personnes qui se présentent devant lui pour leur donner leur pleine efficacité juridique, et il constate la réalité de leur consentement. Ainsi, son contenu est garanti par le notaire dont il assume l'entière responsabilité de la rédaction. L'acte authentique a une date certaine, date ne pouvant être mise en cause. A l'inverse, un acte sous seing privé doit faire l'objet d'un enregistrement pour acquérir date certaine. L’acte authentique a une force probante qui confère un caractère incontestable aux faits énoncés et constatés par le notaire : Il est en droit français le plus fort degré de preuve. L'acte authentique bénéficie enfin, d'une garantie de conservation: obligation pour le notaire de conserver l’original de l’acte (la "minute") afin que puisse à tout moment en être délivrée une "expédition" (c'est-à-dire une copie ayant la même valeur que la minute).

Les avantages de l’acte authentique

L’acte notarié dit « acte authentique » présente des avantages considérables: la signature de l’acte par un notaire fait foi de l’identité des signataires, de leur accord sur le contenu de l’acte et de sa date. force probante). l’acte produit, pour les obligations qu’il contient, les effets d’un jugement définitif. Il n’a pas à être validé en justice. (force exécutoire). l’acte est conservé indéfiniment, les minutes (originaux de l’acte authentique) sont conservées pendant 40 ans par le notaire qui les transmet ensuite aux archives nationales (ces minutes ayant le caractère d’archives publiques. L’avenir de l’acte authentique : l’acte électronique. Avec la signature du premier acte authentique sur support électronique (AASSE) en France, première mondiale, le notariat démontre sa capacité à apporter le plus haut degré de sécurité dans l’économie numérique. La sécurité de l’acte authentique, jusque-là réservée aux documents sur un support papier traditionnel, est désormais apportée aux documents numériques. Le notariat fait la preuve de sa modernité et de sa capacité d’adaptation aux évolutions technologiques. Préparé depuis plusieurs années, le premier acte authentique sur support électronique (AASSE) a été signé le 28 octobre 2008 en France. Le notariat mauricien a, quant à lui, commencé une étude sérieuse, avec l’aide du Conseil Supérieur du Notariat Français et du géant informatique Bull, sur l’informatisation complète du fonctionnement des études et l’introduction de l’acte électronique. Il est donc à prévoir que l’acte authentique électronique sera une réalité à l’Ile Maurice dans quelques années,.